1.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin est également autorisé à utiliser, dans la fabrication de ses produits, des matières premières provenant de l’extérieur du Québec. La composition de chaque produit doit respecter les proportions suivantes:1° un minimum de 50% de ses propres raisins frais ou son équivalent en jus;
2° un maximum de 15% de raisins frais ou son équivalent en jus ou de moûts concentrés pouvant provenir de l’extérieur du Québec;
3° le reste pouvant être constitué de raisins frais ou son équivalent en jus produits par un autre producteur agricole du Québec, qu’il soit titulaire ou non d’un permis de production artisanale.
Toutefois, à compter du millésime 2022, ce titulaire doit fabriquer ses produits avec des raisins frais ou son équivalent en jus provenant à 100% du Québec, et ce, conformément à l’article 1 du présent règlement.
1159-2018D. 1159-2018, a. 21; N.I. 2018-11-01.